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Collège communal

Les attributions du collège communal

Contrairement au conseil communal, le collège communal ne détient que les attributions que la loi lui confère expressément.

La plupart des attributions que la loi confère au collège sont énumérées par l'article L1123-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Cet article dispose que:

"Le collège communal est chargé:

1°   de l'exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de l'Etat, des Régions et Com-munautés, du conseil provincial et du collège provincial, lorsqu'elle lui est spécialement confiée;

2°   de la publication et de l'exécution des résolutions du conseil communal;

3°   de l'administration des établissements communaux;

4°   de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité;

5°   de la direction des travaux communaux;

6°   des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adop-tés par l'autorité supérieure et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale;

7°   des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant;

8°   de l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits;

9°   de la surveillance des employés salariés par la commune autres que les membres du corps de police locale;

10° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, conformément aux dispositions législatives et aux règlements de l'autorité provinciale;

11° l'imposition de la suspension, le retrait ou la fermeture visé à l'article L1122-33, par. 2".

Par ailleurs, en vertu de l'article 125, al. 1er, de la nouvelle loi communale, le collège est également chargé "de la tenue des registres de l'état civil", mais c'est le bourgmestre ou un échevin délégué qui exerce la fonction d'officier de l'état civil.

Le collège est également compétent pour prendre des ordonnances de police temporaires rela-tives à la circulation routière (NLC, art. 130bis).

Sous l'angle du maintien de l'ordre public au sens de l'article 135, par. 2, de la nouvelle loi communale (la police administrative générale), le collège dispose de très peu de compétences. Il est toutefois chargé de l'application de certaines sanctions administratives communales (suspension ou retrait d'autorisation, fermeture d'établissements: NLC, art. 119bis) ainsi que de la confirmation des mesures de fermeture prises en urgence par le bourgmestre (NLC, art. 134ter et 134quater).

Sur la répartition des compétences de police entre collège, conseil et bourgmestre, voyez le chapitre relatif aux missions.

La loi attribue encore au collège la surveillance des monts-de-piété (CDLD, art. L1123-26), la protection contre les insensés et furieux laissés en liberté (NLC, art. 129) et la police des spectacles (NLC, art. 130), mais la plupart de ces compétences sont désuètes ou théoriques.